Transport fluvial
- PEAGES -
Les transporteurs de marchandises ou de voyageurs sont assujettis au paiement de péages fluviaux au profit de « Voies Navigables de France ».
Ces péages sont fondés sur les dispositions de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et sur le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France.
Aux termes de ce décret :
- Les tarifs des péages marchandises sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
- Les tarifs des péages passagers sont fonctions des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Ces péages furent contestés dès leur instauration, et la Cour administrative d'appel de Paris a annulé des titres exécutoires concernant, tant des péages passagers, que des péages marchandises.
Concernant les péages passagers, le Conseil d'Etat a confirmé l'illégalité d'états exécutoires motif pris d'une part, du défaut de publication régulière des délibération du conseil d'administration de « Voies Navigables de France », et d'autre part, du fait que l'établissement public qui se prévalait d'un enrichissement sans cause au profit du transporteur, n'invoquait aucun élément précis permettant au juge de déterminer le montant de la redevance dont le transporteur aurait été redevable.
En matière de péages marchandises, le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé.
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Redevances domaniales - Voies navigables de France